1. La provision mathématique des rentes à la charge des entreprises mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 ainsi que les capitaux constitutifs desdites rentes sont calculés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Code des assurances · Article
Article R331-7
Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 1994 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Paragraphe 1 : Provision mathématique des rentes
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre III : Régime financier.
- Chapitre Ier : Les engagements réglementés.
- Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance.
- Paragraphe 1 : Provision mathématique des rentes
IdentifiantLEGIARTI000006816264
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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