Code des assurances · Article

Article R332-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux entreprises d'assurance.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
  4. Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif
  5. Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés.
  6. Sous-section 1 : Dispositions applicables aux entreprises d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000030583602
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R332-1 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents.

2. Ces actifs doivent être localisés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union Européenne.

3. Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030583602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.