RattachementSous-section 1 : Dispositions applicables aux entreprises d'assurance.
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif
Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés.
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux entreprises d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000030583600
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R332-1-2 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les entreprises d'assurance doivent procéder en permanence à une évaluation de leurs risques financiers en effectuant notamment des simulations de l'impact de la variation des taux d'intérêt et des cours boursiers sur leur actif et leur passif et des estimations comparées de l'exigibilité de leur passif et de la liquidité de leur actif. Les résultats de cette évaluation sont déterminés et présentés selon des principes généraux définis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
2. Les mutuelles et unions régies par livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ne sont soumises aux dispositions du précédent alinéa que si elles sont agréées pour d'autres branches que les branches 1 et 2, ou si leurs cotisations nettes de réassurance encaissées en branches 1 et 2 au cours du dernier exercice connu dépassent 10 millions d'euros ou si elles versent des prestations d'incapacité ou d'invalidité dont la durée est supérieure à un an.
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