1. Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R. 343-1 peuvent être représentés à l'actif par les créances de l'entreprise sur les déposants.
Code des assurances · Article
Article R332-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux entreprises d'assurance.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
- Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif
- Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés.
- Sous-section 1 : Dispositions applicables aux entreprises d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000030584640
Texte parentLEGITEXT000006073984
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