Code des assurances · Article

Article R332-11

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Réglementations particulières concernant certains éléments d'actifs des entreprises d'assurance.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
  4. Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif
  5. Section II : Réglementations particulières concernant certains éléments d'actifs des entreprises d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000027889828
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R332-11 du Code des assurances (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. Les entreprises ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 % de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Numérotation : Avant le 23 novembre 1984, ce texte figurait à l'article R*332-14 (décret n° 76-666 du 16 juillet 1976) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027889828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.