RattachementSection II : Réglementations particulières concernant certains éléments d'actifs des entreprises d'assurance.
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif
Section II : Réglementations particulières concernant certains éléments d'actifs des entreprises d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000032726376
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R332-14-1 du Code des assurances (version du 19 juin 2016)Légifrance →
1. Les titres négociables à moyen terme mentionnés au 2° ter de l'article R. 332-2 doivent répondre aux conditions suivantes :
2. a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ;
3. b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement, ni entre eux ni avec l'entreprise d'assurance détentrice des bons ;
4. c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ;
5. d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant et qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation de taux d'intérêt entre les dates de publication du cours et de transaction.
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