Code des assurances · Article

Article R332-16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Réglementations particulières concernant certains éléments d'actifs des entreprises d'assurance.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
  4. Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif
  5. Section II : Réglementations particulières concernant certains éléments d'actifs des entreprises d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000030583648
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R332-16 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé dans un Etat membre de l'Union européenne.

2. Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les prêts ou créances sont conservés sur le territoire français. Si la législation du pays dans lequel l'actif est situé ne le permet pas, un écrit mentionnant les droits de l'entreprise sur ces actifs et dont la valeur probante est reconnue par la législation française est conservé sur le territoire français.

3. Les comptes de dépôt visés au 13° de l'article R. 332-2 doivent être ouverts auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre. Leur terme ne doit pas dépasser un an ou leur préavis de retrait trois mois. Les comptes doivent être libellés au nom de l'entreprise d'assurance ou de la succursale établie en France et ne peuvent être débités qu'avec l'accord respectivement d'un dirigeant de l'entreprise ou du mandataire général de la succursale ou encore d'une personne désignée par eux à cet effet.

Numérotation : Avant le 23 novembre 1984, ce texte figurait à l'article R332-17 (décret n° 76-666 du 16 juillet 1976) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 23 novembre 1984, le numéro R332-16 portait un autre texte (« Les prêts mentionnés au deuxième alinéa du 9° de l'article… »), devenu l'article R332-14 (décret n° 76-666 du 16 juillet 1976). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030583648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.