1. Lors de l'inventaire, toutes les valeurs détenues par les entreprises pratiquant la branche 23 sont estimées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20-1.
Code des assurances · Article
Article R332-30
Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 2008 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section III : Estimation des éléments d'actif.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre III : Régime financier.
- Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif
- Section III : Estimation des éléments d'actif.
IdentifiantLEGIARTI000019749631
Texte parentLEGITEXT000006073984
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