1. Le montant de l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan conformément à l'article L. 343-1 et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les chargements d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des assurés ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.
Code des assurances · Article
Article R332-35
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section IV : Commissions et frais d'acquisition à amortir.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
- Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif
- Section IV : Commissions et frais d'acquisition à amortir.
IdentifiantLEGIARTI000030583664
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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