Code des assurances · Article

Article R332-35

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section IV : Commissions et frais d'acquisition à amortir.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
  4. Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif
  5. Section IV : Commissions et frais d'acquisition à amortir.
IdentifiantLEGIARTI000030583664
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R332-35 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le montant de l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan conformément à l'article L. 343-1 et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les chargements d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des assurés ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030583664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.