Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 1994 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSection V : Règles particulières à certaines entreprises étrangères.
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre III : Régime financier.
Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif
Section V : Règles particulières à certaines entreprises étrangères.
IdentifiantLEGIARTI000006817042
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R332-37 du Code des assurances (version du 26 juillet 1994)Légifrance →
1. Les règles édictées à la présente section ne s'appliquent qu'aux entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen.
2. Pour l'application des dispositions des articles R. 332-38 à R. 332-41 et des deux derniers alinéas de l'article R. 332-42, les valeurs mobilières reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs mobilières affectées à la représentation des provisions techniques.
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