1. Les valeurs mobilières, les grosses des prêts hypothécaires, les billets hypothécaires, les billets de trésorerie, les certificats de dépôt, les bons et les espèces affectés à la représentation des provisions techniques des entreprises mentionnées à l'article R. 332-37 doivent être inscrits en compte ou déposés à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France, dans les conditions fixées aux articles R. 332-39 et R. 332-43.
Code des assurances · Article
Article R332-38
Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1986 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section V : Règles particulières à certaines entreprises étrangères.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre III : Régime financier.
- Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif
- Section V : Règles particulières à certaines entreprises étrangères.
IdentifiantLEGIARTI000006817074
Texte parentLEGITEXT000006073984
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