Code des assurances · Article

Article R332-4

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2008.

CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux entreprises d'assurance.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
  4. Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif
  5. Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés.
  6. Sous-section 1 : Dispositions applicables aux entreprises d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000019749741
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R332-4 du Code des assurances (version du 10 novembre 2008)Légifrance →

1. Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 20, 21, 22, 24 et 25 de l'article R. 321-1 :

2. -les avances sur contrats ;

3. -les primes ou cotisations relatives à ces branches restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce plafond est fixé en fonction de l'incidence, aux termes de la réglementation, du non-recouvrement éventuel de ces primes ou cotisations sur le montant des engagements réglementés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019749741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.