Code des assurances · Article

Article R332-40

Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 1984 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section V : Règles particulières à certaines entreprises étrangères.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre III : Régime financier.
  4. Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif
  5. Section V : Règles particulières à certaines entreprises étrangères.
IdentifiantLEGIARTI000006817158
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R332-40 du Code des assurances (version du 23 novembre 1984)Légifrance →

1. Le montant des actifs déposés ou inscrits en compte doit être au moins égal à celui des provisions techniques mentionnées au 1° de l'article R. 332-39, accru de la majoration forfaitaire prévue au 2° du même article et diminué des éléments d'actif affectés à la représentation desdites provisions autres que ceux qui sont soumis à l'obligation de dépôt ou d'inscription en compte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006817158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.