1. Le montant des actifs déposés ou inscrits en compte doit être au moins égal à celui des provisions techniques mentionnées au 1° de l'article R. 332-39, accru de la majoration forfaitaire prévue au 2° du même article et diminué des éléments d'actif affectés à la représentation desdites provisions autres que ceux qui sont soumis à l'obligation de dépôt ou d'inscription en compte.
Code des assurances · Article
Article R332-40
Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 1984 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section V : Règles particulières à certaines entreprises étrangères.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre III : Régime financier.
- Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif
- Section V : Règles particulières à certaines entreprises étrangères.
IdentifiantLEGIARTI000006817158
Texte parentLEGITEXT000006073984
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