Code des assurances · Article

Article R332-43

Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 1984 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section V : Règles particulières à certaines entreprises étrangères.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre III : Régime financier.
  4. Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif
  5. Section V : Règles particulières à certaines entreprises étrangères.
IdentifiantLEGIARTI000006817268
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R332-43 du Code des assurances (version du 23 novembre 1984)Légifrance →

1. Les revenus des actifs déposés ou inscrits en compte peuvent être retirés par l'entreprise.

2. Il en est de même, en cas de remboursement des titres avec primes ou à lots, du montant correspondant à ces primes ou lots.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006817268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.