Code des assurances · Article

Article R332-49

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2002.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section VI : Instruments financiers à terme des entreprises d'assurance.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
  4. Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif
  5. Section VI : Instruments financiers à terme des entreprises d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000006817476
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R332-49 du Code des assurances (version du 11 juillet 2002)Légifrance →

1. Une entreprise d'assurance ne peut procéder à des ventes d'option que dans les cas suivants :

2. a) Vendre une option précédemment acquise dans le cadre défini par les articles R. 332-45 à R. 332-48 ;

3. b) Vendre une option lorsque l'entreprise d'assurance achète simultanément une option similaire, à la seule différence du prix d'exercice ;

4. c) Vendre une option d'achat à la condition que le sous-jacent soit un placement déjà détenu, à l'exclusion de tout placement à détenir comme de toute anticipation de placement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006817476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.