RattachementSection VI : Instruments financiers à terme des entreprises d'assurance.
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif
Section VI : Instruments financiers à terme des entreprises d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000006817476
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R332-49 du Code des assurances (version du 11 juillet 2002)Légifrance →
1. Une entreprise d'assurance ne peut procéder à des ventes d'option que dans les cas suivants :
2. a) Vendre une option précédemment acquise dans le cadre défini par les articles R. 332-45 à R. 332-48 ;
3. b) Vendre une option lorsque l'entreprise d'assurance achète simultanément une option similaire, à la seule différence du prix d'exercice ;
4. c) Vendre une option d'achat à la condition que le sous-jacent soit un placement déjà détenu, à l'exclusion de tout placement à détenir comme de toute anticipation de placement.
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