1. Les placements admis en représentation des provisions mathématiques des contrats d'assurances sur la vie ou de capitalisation à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, ne sont pas soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1.
Code des assurances · Article
Article R332-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux entreprises d'assurance.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
- Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif
- Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés.
- Sous-section 1 : Dispositions applicables aux entreprises d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000030583615
Texte parentLEGITEXT000006073984
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