RattachementSection VI : Instruments financiers à terme des entreprises d'assurance.
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif
Section VI : Instruments financiers à terme des entreprises d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000027890226
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R332-51 du Code des assurances (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, notamment au regard d'une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des instruments financiers à terme conclus de gré à gré avec l'ensemble des contreparties ne peut excéder 10 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3.
2. Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives vis-à-vis d'une même contrepartie s'il existe entre les parties à l'opération une convention de compensation bilatérale conforme à l'article R. 332-56.
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