Code des assurances · Article

Article R332-6

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2008.

CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux entreprises d'assurance.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
  4. Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif
  5. Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés.
  6. Sous-section 1 : Dispositions applicables aux entreprises d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000019749732
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R332-6 du Code des assurances (version du 10 novembre 2008)Légifrance →

1. La provision pour primes non acquises constituée au titre d'un contrat par une entreprise pratiquant les opérations mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 peut être représentée, jusqu'à concurrence de 25 % de son montant, par les frais d'acquisition reportés au titre de ce contrat, nets des commissions des réassureurs reportées au titre de ce même contrat.

2. La provision pour primes non acquises constituée par ces mêmes entreprises peut être représentée, jusqu'à 25 % de son montant, par des primes relatives aux mêmes opérations émises et non encore encaissées ou des primes restant à émettre, nettes d'impôt, de taxes et de commissions, et de trois mois de date au plus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019749732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.