1. Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 332-3 et appliquée à la comptabilité mentionnée à l'article L. 143-4, l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d'un même groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2 et admis en représentation des engagements réglementés ne peut dépasser 10 % de ladite base de dispersion.
Code des assurances · Article
Article R332-60
Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2006 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section VII : Règles particulières aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre III : Régime financier.
- Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif
- Section VII : Règles particulières aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire
IdentifiantLEGIARTI000006817679
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.