Code des assurances · Article

Article R332-61

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2006 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section VII : Règles particulières aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre III : Régime financier.
  4. Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif
  5. Section VII : Règles particulières aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire
IdentifiantLEGIARTI000006817693
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R332-61 du Code des assurances (version du 29 juin 2006)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions des articles R. 342-2 et R. 332-1-1, les entreprises d'assurance peuvent, à concurrence de 30 % de leurs engagements relatifs à chaque comptabilité mentionnée à l'article L. 143-4, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006817693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.