Article abrogé, en vigueur du 7 septembre 2014 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSection VII : Règles particulières aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre III : Régime financier.
Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif
Section VII : Règles particulières aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire
IdentifiantLEGIARTI000029437153
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R332-62 du Code des assurances (version du 7 septembre 2014)Légifrance →
1. Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'entreprise d'assurance au titre des contrats relevant de l'article L. 143-1 sont celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 331-3, ainsi que celle mentionnée à l'article L. 134-1.
2. Sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 342-1 les actifs du contrat et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 331-3, ainsi que celle mentionnée à l'article L. 134-1.
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