1. Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2, les dispositions du présent chapitre, et notamment de l'article R. 332-1-1 et des articles R. 332-3 et R. 332-3-1 s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements faisant l'objet d'un enregistrement comptable distinct, conformément à l'article R. 342-1.
Code des assurances · Article
Article R332-65
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section IX : Dispositions spécifiques aux actifs des comptabilités auxiliaires d'affectation
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
- Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif
- Section IX : Dispositions spécifiques aux actifs des comptabilités auxiliaires d'affectation
IdentifiantLEGIARTI000030575442
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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