Code des assurances · Article

Article R332-7-1

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2008.

CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux entreprises d'assurance.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
  4. Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif
  5. Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés.
  6. Sous-section 1 : Dispositions applicables aux entreprises d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000019749719
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R332-7-1 du Code des assurances (version du 10 novembre 2008)Légifrance →

1. Pour la représentation des provisions techniques correspondant à la branche mentionnée au 18° de l'article R. 321-1, les avances faites aux transporteurs sont admises dans la limite de 10 % du montant défini à l'article R. 332-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019749719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.