Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2010 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementChapitre III : Revenu des placements.
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre III : Régime financier.
Chapitre III : Revenu des placements.
IdentifiantLEGIARTI000023373438
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R333-1 du Code des assurances (version du 31 décembre 2010)Légifrance →
1. En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3, R. 331-6 et R. 331-36.
2. Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 332-45, et qu'il est lié à un titre ou un groupe de titres mentionnés à l'alinéa précédent, la valeur de réalisation de cet instrument au dénouement est prise en compte dans le prix de vente de ce titre ou de ce groupe de titres.
3. Le montant de ces versements ou prélèvements est calculé, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, en fonction du prix de vente des titres et de l'incidence fiscale potentielle de la cession.
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