Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 1990 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementChapitre III : Revenu des placements.
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre III : Régime financier.
Chapitre III : Revenu des placements.
IdentifiantLEGIARTI000006817794
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R333-2 du Code des assurances (version du 6 novembre 1990)Légifrance →
1. Les entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité ou de capitalisation doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques.
2. Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.
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