1. L'Autorité de contrôle ne peut refuser un contrat de réassurance conclu par une entreprise d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 avec une entreprise d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 ou de réassurance mentionnée au 1° de l'article L. 310-1-2 ou avec une autre entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'Espace économique européen, pour des motifs directement liés à la solidité financière de cette entreprise d'assurance ou de réassurance.
Code des assurances · Article
Article R334-1-2
Article en vigueur depuis le 10 novembre 2008.
CodeCode des assurances
Rattachement
Dispositions communes.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
- Chapitre IV : Solvabilité des entreprises
- Section I : La marge de solvabilité
- Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000019749899
Texte parentLEGITEXT000006073984
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