Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2003 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementParagraphe 3 : Le fonds de garantie.
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre III : Régime financier.
Chapitre IV : Solvabilité des entreprises
Section II : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages
Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000006818027
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R334-10 du Code des assurances (version du 24 décembre 2003)Légifrance →
1. Le fonds de garantie des entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1, est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-6.
2. Ce fonds ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal mentionné au second alinéa de l'article R. 334-7.
3. Le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie.
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