Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2012 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementParagraphe 3 : Le fonds de garantie.
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre III : Régime financier.
Chapitre IV : Solvabilité des entreprises
Section III : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie
Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000027290353
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R334-16 du Code des assurances (version du 9 mai 2012)Légifrance →
1. Le fonds de garantie des entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-14, sans pouvoir être inférieur à un seuil fixé à 1 900 000 euros.
2. A concurrence de ce seuil, ou de la moitié du fonds si cette moitié est supérieure audit seuil, le fonds doit être constitué par les éléments mentionnés aux 2 et 3 du I de l'article R. 334-11.
3. Le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie.
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