1. La marge de solvabilité des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 afférente aux opérations réalisées sur le territoire de la République française est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments définis aux 2 et 3 du I et aux 2 et 4 du III de l'article R. 334-11, dans les limites fixées à l'article R. 334-17.
Code des assurances · Article
Article R334-18
Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2003 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre III : Régime financier.
- Chapitre IV : Solvabilité des entreprises
- Section IV : La marge de solvabilité des entreprises mixtes définies à l'article L. 341-1
- Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006818250
Texte parentLEGITEXT000006073984
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