Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2003 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementParagraphe 2 : Exigence minimale de marge de solvabilité
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre III : Régime financier.
Chapitre IV : Solvabilité des entreprises
Section IV : La marge de solvabilité des entreprises mixtes définies à l'article L. 341-1
Paragraphe 2 : Exigence minimale de marge de solvabilité
IdentifiantLEGIARTI000006818300
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R334-20 du Code des assurances (version du 24 décembre 2003)Légifrance →
1. Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, l'exigence minimale de marge de solvabilité est calculée, conformément aux dispositions de l'article R. 334-19, à partir, suivant le cas, des provisions techniques, des capitaux sous risque, des primes ou cotisations, des sinistres et des avoirs résultant des opérations réalisées par cette entreprise sur le territoire de la République française.
2. Les éléments constitutifs de la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-21 et, pour le surplus, à l'intérieur de l'Espace économique européen.
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