Code des assurances · Article

Article R334-20

Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2003 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des assurances
Rattachement
Paragraphe 2 : Exigence minimale de marge de solvabilité
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre III : Régime financier.
  4. Chapitre IV : Solvabilité des entreprises
  5. Section IV : La marge de solvabilité des entreprises mixtes définies à l'article L. 341-1
  6. Paragraphe 2 : Exigence minimale de marge de solvabilité
IdentifiantLEGIARTI000006818300
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R334-20 du Code des assurances (version du 24 décembre 2003)Légifrance →

1. Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, l'exigence minimale de marge de solvabilité est calculée, conformément aux dispositions de l'article R. 334-19, à partir, suivant le cas, des provisions techniques, des capitaux sous risque, des primes ou cotisations, des sinistres et des avoirs résultant des opérations réalisées par cette entreprise sur le territoire de la République française.

2. Les éléments constitutifs de la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-21 et, pour le surplus, à l'intérieur de l'Espace économique européen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006818300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.