Code des assurances · Article

Article R334-21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des assurances
Rattachement
Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
  4. Chapitre IV : Solvabilité des entreprises
  5. Section IV : La marge de solvabilité des entreprises mixtes exerçant à la fois les opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1
  6. Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000030583973
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R334-21 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le fonds de garantie des entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-19, sans pouvoir être inférieur aux seuils définis à l'article R. 334-15.

2. A concurrence de ces seuils ou de la moitié dudit fonds si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés au a de l'article R. 334-17.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030583973, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.