Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSection V : Vérification de solvabilité globale des entreprises d'assurance
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre III : Régime financier.
Chapitre IV : Solvabilité des entreprises
Section V : Vérification de solvabilité globale des entreprises d'assurance
IdentifiantLEGIARTI000027890246
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R334-23 du Code des assurances (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Une entreprise mentionnée à l'article précédent peut également demander, en motivant son choix, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de faire l'objet dans un autre Etat membre de la vérification de solvabilité globale.
2. Si cette demande est acceptée, elle prend effet à la date à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçoit notification de l'engagement souscrit par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'assurer la vérification de solvabilité globale.
3. L'entreprise est alors dispensée de l'obligation de déposer en France le cautionnement prévu par l'article R. 321-12.
4. Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lui adresse toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.
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