Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 2014 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementParagraphe 2 : Exigence de marge de solvabilité
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre III : Régime financier.
Chapitre IV : Solvabilité des entreprises
Section VI : Dispositions relatives à la marge de solvabilité des entreprises de réassurance
Paragraphe 2 : Exigence de marge de solvabilité
IdentifiantLEGIARTI000029715710
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R334-28 du Code des assurances (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. Le fonds de garantie des entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 est égal au tiers de l'exigence de marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-27. Il ne peut être inférieur à 3 400 000 euros. Toutefois, cette limite est fixée à 1 200 000 euros s'agissant du fonds de garantie des entreprises de réassurance n'appartenant pas à un groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L. 334-2, détenues par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding mixte ou par une entreprise non financière et qui ont pour objet exclusif la réassurance des risques d'une ou plusieurs entreprises, autres que des entreprises d'assurance, du groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2 auquel elles appartiennent.
2. Le fonds de garantie est composé des éléments mentionnés au I de cet article, après déduction des éléments mentionnés au II du même article. Les éléments mentionnés au 5 du I de l'article R. 334-26 ne sont admis qu'avec l'accord de l'Autorité de contrôle.
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