1. Les entreprises agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1 qui sont des entreprises participantes, au sens du 3° de l'article L. 334-2, d'au moins une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application des articles L. 310-1 ou L. 310-1-1, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, une entreprise de réassurance ou d'assurance dont le siège social est situé hors de France, disposent d'un système de contrôle interne pour la production des données et informations destinées à permettre la surveillance complémentaire de leur situation financière.
Code des assurances · Article
Article R334-40
Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 2008 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section IX : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des groupes d'assurances.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre III : Régime financier.
- Chapitre IV : Solvabilité des entreprises
- Section IX : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des groupes d'assurances.
IdentifiantLEGIARTI000019749818
Texte parentLEGITEXT000006073984
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