Code des assurances · Article

Article R334-43

Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 2014 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section IX : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des groupes d'assurances.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre III : Régime financier.
  4. Chapitre IV : Solvabilité des entreprises
  5. Section IX : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des groupes d'assurances.
IdentifiantLEGIARTI000029715686
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R334-43 du Code des assurances (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article R. 334-42 et à titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle est autorisée à appliquer lorsque la structure du groupe concerné le justifie, l'une des deux méthodes suivantes :

2. 1. Méthode n° 1 : déduction et agrégation :

3. La solvabilité ajustée de l'entreprise participante est la différence entre :

4. a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise participante et de la part proportionnelle de cette dernière dans les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise apparentée ;

5. b) La somme de la valeur comptable de l'entreprise apparentée dans l'entreprise participante, de l'exigence de solvabilité de l'entreprise participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise apparentée.

6. 2. Méthode n° 2 : déduction d'une exigence :

7. La solvabilité ajustée de l'entreprise participante est la différence entre :

8. a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise participante ;

9. b) La somme de l'exigence de solvabilité de l'entreprise participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise apparentée.

10. Lorsque l'entreprise apparentée est une entreprise filiale et qu'elle présente un déficit de solvabilité, ce déficit de solvabilité doit être pris en compte en totalité dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'entreprise mère.

11. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle peut décider d'admettre que le déficit de l'entreprise filiale est pris en compte sur une base proportionnelle.

12. Pour le calcul de la solvabilité ajustée en application de ces deux méthodes, les opérations intragroupes sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 345-2. En outre, sont déduits des éléments admissibles pour la marge de solvabilité les participations, créances et autres instruments détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers mentionnés au I de l'article R. 334-3.

13. Lorsque l'entreprise est une entreprise participante d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, l'Autorité de contrôle est également autorisée à appliquer, alternativement à ces deux méthodes, les méthodes applicables au calcul des exigences complémentaires en fonds propres des conglomérats financiers définies par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029715686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.