1. Lorsqu'une société acquiert, lors de sa création ou à l'occasion d'une acquisition, la qualité de société de groupe d'assurance et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est responsable de la surveillance prudentielle du groupe d'assurance concerné, cette société de groupe d'assurance est tenue de lui transmettre, dans un délai d'un mois, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants. La liste de ces informations est fixée par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Code des assurances · Article
Article R334-46
Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section IX : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des groupes d'assurances.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre III : Régime financier.
- Chapitre IV : Solvabilité des entreprises
- Section IX : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des groupes d'assurances.
IdentifiantLEGIARTI000027890275
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.