Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2005 au 9 mars 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSection IX : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier.
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre III : Régime financier.
Chapitre IV : Solvabilité des entreprises
Section IX : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier.
IdentifiantLEGIARTI000006818997
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R334-47 du Code des assurances (version du 16 décembre 2005)Légifrance →
1. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles établit et met à jour la liste des compagnies financières holding mixtes dont elle assure la surveillance complémentaire.
Nota : Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
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