Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2003 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementParagraphe 2 : Exigence minimale de marge de solvabilité
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre III : Régime financier.
Chapitre IV : Solvabilité des entreprises
Section II : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages
Paragraphe 2 : Exigence minimale de marge de solvabilité
IdentifiantLEGIARTI000006817970
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R334-6 du Code des assurances (version du 24 décembre 2003)Légifrance →
1. Pour les entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, l'exigence minimale de marge de solvabilité est calculée, conformément aux dispositions de l'article R. 334-5, à partir des primes ou cotisations et des sinistres résultant des opérations réalisées par ces entreprises sur le territoire de la République française.
2. Les actifs correspondant à la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-10, et pour le surplus à l'intérieur de l'Espace économique européen.
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