Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
Chapitre IV : Solvabilité des entreprises
Section II : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages
Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000030584031
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R334-9 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article R. 334-7 concernant le montant minimal du fonds de garantie ne sont pas applicables aux sociétés d'assurance mutuelles qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
2. a) Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisation ;
3. b) Elles ne garantissent pas les risques de responsabilité civile, sauf si ces risques constituent une garantie accessoire dans les conditions prévues par l'article R. 321-3, ni les risques entrant dans les branches mentionnées aux 14 et 15 de l'article R. 321-1 du présent code et de l'article R. 211-2 du code de la mutualité ;
4. c) Le montant annuel de leurs cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 6 200 000 euros ;
5. d) La moitié au moins de leurs cotisations sont versées par des personnes physiques.
6. Toutefois, après notification à l'Autorité de contrôle et avec son accord, ces sociétés d'assurance mutuelle ne bénéficient plus des dispositions dérogatoires du présent article dès lors qu'elles satisfont aux dispositions des articles R. 334-3, R. 334-5 et R. 334-7.
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