Code des assurances · Article

Article R335-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre V : Mesures de sauvegarde relatives aux entreprises d'assurance
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
  4. Chapitre V : Mesures de sauvegarde relatives aux entreprises d'assurance
IdentifiantLEGIARTI000030576357
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R335-1 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une entreprise d'assurance un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :

2. 1° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;

3. 2° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations et les cessions en réassurance ;

4. 3° Un bilan prévisionnel ;

5. 4° Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;

6. 5° La politique générale en matière de réassurance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030576357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.