1. Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 336-7 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut déduire des éléments constitutifs de la marge le report de charge constitué en vertu de l'article R. 343-6.
Code des assurances · Article
Article R335-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre V : Mesures de sauvegarde relatives aux entreprises d'assurance
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
- Chapitre V : Mesures de sauvegarde relatives aux entreprises d'assurance
IdentifiantLEGIARTI000030576369
Texte parentLEGITEXT000006073984
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