1. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise d'assurance, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette entreprise l'hypothèque mentionnée aux articles L. 327-3 du présent code, L. 212-24 du code de la mutualité et L. 931-23 du code de la sécurité sociale.
Code des assurances · Article
Article R335-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre V : Mesures de sauvegarde relatives aux entreprises d'assurance
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
- Chapitre V : Mesures de sauvegarde relatives aux entreprises d'assurance
IdentifiantLEGIARTI000030576377
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.