1. Lorsqu'elle utilise pour la première fois des instruments financiers à terme, l'entreprise d'assurance en informe préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Code des assurances · Article
Article R336-3
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
- Chapitre VI : Contrôle interne et états à produire par les entreprises
- Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027890289
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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