Code des assurances · Article

Article R336-3

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
  4. Chapitre VI : Contrôle interne et états à produire par les entreprises
  5. Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027890289
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R336-3 du Code des assurances (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. Lorsqu'elle utilise pour la première fois des instruments financiers à terme, l'entreprise d'assurance en informe préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027890289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.