Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
Chapitre VI : Contrôle interne et états à produire par les entreprises
Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006819280
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R336-4 du Code des assurances (version du 11 juillet 2002)Légifrance →
1. L'entreprise effectue un suivi permanent des opérations mentionnées aux articles R. 332-45 à R. 332-48. Elle tient à cet effet un relevé quotidien des positions prises pour chaque catégorie de placement sous-jacent, échéance par échéance.
2. Le système de suivi doit permettre :
3. a) Une évaluation sans délai des valeurs de réalisation ;
4. b) Le respect à tout moment des limites internes mentionnées à l'article R. 336-2 ;
5. c) Le contrôle à tout moment du respect par les gestionnaires de ces limites et des procédures internes nécessaires à l'accomplissement des dispositions du présent article.
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