Code des assurances · Article

Article R336-4

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2002.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
  4. Chapitre VI : Contrôle interne et états à produire par les entreprises
  5. Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006819280
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R336-4 du Code des assurances (version du 11 juillet 2002)Légifrance →

1. L'entreprise effectue un suivi permanent des opérations mentionnées aux articles R. 332-45 à R. 332-48. Elle tient à cet effet un relevé quotidien des positions prises pour chaque catégorie de placement sous-jacent, échéance par échéance.

2. Le système de suivi doit permettre :

3. a) Une évaluation sans délai des valeurs de réalisation ;

4. b) Le respect à tout moment des limites internes mentionnées à l'article R. 336-2 ;

5. c) Le contrôle à tout moment du respect par les gestionnaires de ces limites et des procédures internes nécessaires à l'accomplissement des dispositions du présent article.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006819280, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.