Code des assurances · Article

Article R336-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
  4. Chapitre VI : Contrôle interne et états à produire par les entreprises
  5. Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030584172
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R336-5 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le conseil d'administration ou de surveillance approuve au moins annuellement les lignes directrices de la politique de réassurance.

2. Un rapport relatif à la politique de réassurance lui est soumis annuellement.

3. Ce rapport décrit :

4. a) Les orientations prises par l'entreprise en matière de cessions en réassurance, en particulier en ce qui concerne la nature et le niveau de protection visé et le choix des entreprises cessionnaires ;

5. b) Les critères qualitatifs et quantitatifs sur lesquels l'entreprise se fonde pour s'assurer de l'adéquation de ses cessions en réassurance avec les risques souscrits ;

6. c) Les orientations de la politique de réassurance concernant les risques souscrits au cours de l'exercice suivant le dernier exercice clos ainsi que les principales cessions de réassurance ;

7. d) L'organisation concernant la définition, la mise en oeuvre et le contrôle du programme de réassurance ;

8. e) Les méthodes d'analyse et de suivi qu'utilise l'entreprise en ce qui concerne le risque de contrepartie lié à ses opérations de cessions en réassurance ainsi que les conclusions résultant de l'emploi de ces méthodes.

9. Après son approbation, ce rapport peut être inclus dans le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 336-1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030584172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.