Code des assurances · Article

Article R336-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
  4. Chapitre VI : Contrôle interne et états à produire par les entreprises
  5. Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030576492
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R336-6 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les entreprises doivent transmettre chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon des modalités définies par cette dernière, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, l'exécution de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et, pour les entreprises mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 341-1, à l'article L. 211-8 du code de la mutualité et à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale, la représentation des provisions et des réserves.

2. Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être approuvées par le directeur général ou le directoire ou, dans le cas des mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, par le conseil d'administration.

3. Les entreprises doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que l'Autorité estime nécessaires à l'exercice de son contrôle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030576492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.