1. Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 effectuent chaque année un test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard des assurés et des entreprises réassurées dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test sont fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Code des assurances · Article
Article R336-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
- Chapitre VI : Contrôle interne et états à produire par les entreprises
- Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030576494
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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