1. Dès lors que les états, tableaux ou documents mentionnés à l'article R. 336-6 sont fondés sur des données comptables, les soldes des comptes utilisés par l'entreprise doivent s'y raccorder, par voie directe ou par regroupement.
Code des assurances · Article
Article R336-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
- Chapitre VI : Contrôle interne et états à produire par les entreprises
- Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030576496
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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