Code des assurances · Article

Article R341-5

Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre Ier : Principes généraux.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
  4. Chapitre Ier : Principes généraux.
IdentifiantLEGIARTI000027890499
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R341-5 du Code des assurances (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. Les entreprises doivent produire chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à des dates fixées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et, pour les entreprises visées aux 1° et 2° de l'article R. 341-1, la représentation des provisions et des réserves.

2. Les entreprises doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que l'Autorité estime nécessaires à l'exercice du contrôle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027890499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.