Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Chapitre Ier : Principes généraux.
IdentifiantLEGIARTI000030584296
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R341-7 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les opérations en devises et les documents comptables y afférant sont définies et tenues dans chacune des devises utilisées, selon les prescriptions comptables de l'Autorité des normes comptables. Toutefois, les entreprises dont les opérations en devises ne sont pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables uniquement en euros.
2. Les comptes annuels sont établis en euros. Pour l'établissement des comptes annuels, les opérations en devises sont converties en euros d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.
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